Tribunal canadien du commerce extérieur
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Marchés publics


LECLAIR INFOCOM INC.
Dossier no PR-2009-076

Décision prise
le mardi 26 janvier 2010

Décision et motifs rendus
le vendredi 12 février 2010


TABLE DES MATIÈRES

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EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

LECLAIR INFOCOM INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

                    Jason W. Downey
                    Jason W. Downey
                    Membre présidant

Susanne Grimes
Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur1, tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics2, déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte porte sur un marché public (invitation no 20-08-6005) passé par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC) en vue de la prestation de services professionnels se rapportant à une infrastructure communautaire autochtone. Les documents d’invitation à soumissionner indiquent que ce marché est réservé aux fournisseurs autochtones conformément à la Stratégie d’approvisionnement auprès des entreprises autochtones du gouvernement.

3. LeClair INFOCOM Inc. (LeClair) allègue que le MAINC a incorrectement déclaré sa proposition non conforme. Elle allègue aussi que le libellé du document d’invitation à soumissionner n’était pas clair et que la procédure a été rouverte, de façon irrégulière, après la date fixée pour la réception des propositions.

4. Le paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le TCCE prévoit que « [t]out fournisseur potentiel peut, sous réserve des règlements, déposer une plainte auprès du Tribunal concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte ».

5. L’article 30.1 de la Loi sur le TCCE définit l’expression « contrat spécifique » de la façon suivante :

« contrat spécifique » Contrat relatif à un marché de fournitures ou services qui a été accordé par une institution fédérale — ou pourrait l’être —, et qui soit est précisé par règlement, soit fait partie d’une catégorie réglementaire.

6. Le paragraphe 3(1) du Règlement prévoit ce qui suit :

Pour l’application de la définition de « contrat spécifique » à l’article 30.1 de la Loi, est un contrat spécifique tout contrat relatif à un marché de fournitures ou services ou de toute combinaison de ceux-ci, accordé par une institution fédérale — ou qui pourrait l’être — et visé, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, à l’article 1001 de l’ALÉNA, à l’article 502 de l’Accord sur le commerce intérieur, à l’article premier de l’Accord sur les marchés publics ou à l’article Kbis-01 du chapitre Kbis de l’ALÉCC.

7. Le paragraphe 7(1) du Règlement énonce trois conditions qui doivent être remplies avant que le Tribunal ne puisse mener une enquête sur une plainte. Selon une de ces conditions, la plainte doit porter sur un « contrat spécifique » (c.-à-d. un contrat auquel s’applique au moins un des accords commerciaux tel qu’énoncé dans le paragraphe 3(1)).

8. Selon la plainte, le marché public en question est ouvert aux entreprises ou co-entreprises autochtones dans le cadre d’une mesure portant le nom de « Programme de marchés réservés aux entreprises autochtones ».

9. L’article 1802 de l’Accord sur le commerce intérieur3 prévoit ce qui suit :

Le présent accord ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues à l’égard des peuples autochtones.

10. L’alinéa 1d) de l’annexe 1001.2b de l’Accord de libre-échange nord-américain4 exclut les « marchés réservés aux petites entreprises et aux entreprises minoritaires ».

11. L’alinéa 1d) des notes générales pour le Canada de l’Accord sur les marché publics5 exclut également les « marchés réservés aux petites entreprises et aux entreprises minoritaires ».

12. De la même façon, l’alinéa 1d) de l’annexe Kbis-01.1-6 de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili 6 exclut les « marchés réservés aux petites entreprises et aux entreprises minoritaires ».

13. La procédure de passation du marché public visée par la présente plainte fait clairement partie de mesures adoptées ou maintenues à l’égard des peuples autochtones. En vertu de l’article 1802 de l’ACI, aucune disposition de cet accord commercial, y compris les dispositions du chapitre cinq sur les marchés publics, ne s’applique à de telles mesures. Par conséquent, le marché public en question n’est pas assujetti aux dispositions de l’ACI.

14. Les documents d’invitation à soumissionner indiquent aussi clairement que ce marché constitue un marché réservé aux entreprises autochtones. À ce titre, le Tribunal est d’avis qu’il s’agit d’un marché réservé aux petites entreprises et aux entreprises minoritaires. En vertu des dispositions mentionnées ci-dessus, le marché en question n’est pas visé par l’ALÉNA, l’AMP ou l’ALÉCC.

15. Puisque aucun des accords commerciaux ne s’applique au marché en question, le Tribunal conclut que la procédure de passation du marché public en question ne fait pas l’objet d’un « contrat spécifique », comme l’exige le paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le TCCE. Par conséquent, le Tribunal n’a pas compétence pour enquêter sur la présente plainte.

16. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte.

DÉCISION

17. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

4 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

5 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm> [AMP].

6 . Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, R.T.C. 1997, no 50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997) [ALÉCC]. Le chapitre Kbis, intitulé « Marchés publics », est entré en vigueur le 5 septembre 2008.