PROMAXIS SYSTEMS INC.
c.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Dossier no PR-2010-001
Ordonnance rendue
le mardi 21 septembre 2010
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EU ÉGARD À une plainte déposée par Promaxis Systems Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;
ET À LA SUITE DE l’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur et de son indication provisoire du montant de l’indemnisation.
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ENTRE |
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PROMAXIS SYSTEMS INC. |
Partie plaignante |
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ET |
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LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX |
Institution fédérale |
Dans sa décision du 30 août 2010, le Tribunal canadien du commerce extérieur, aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, a accordé au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux le remboursement des frais raisonnables qu’il avait engagés pour répondre à la plainte. L’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur se situait au degré 1 et son indication provisoire du montant de l’indemnisation se chiffrait à 1 000 $. Étant donné qu’il n’y a pas eu d’exposés à l’encontre de l’indication provisoire du degré de complexité de la plainte ou de l’indication provisoire du montant de l’indemnisation, le Tribunal canadien du commerce extérieur réaffirme par la présente ses indications provisoires en accordant au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux une indemnisation de 1 000 $ pour les frais qu’il a engagés pour répondre à la plainte et ordonne à Promaxis Systems Inc. de prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué rapidement.
André F. Scott
André F. Scott
Membre présidant
Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire