Tribunal canadien du commerce extérieur
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Appels


RENSEIGNEMENTS À L'INTENTION DES APPELANTS À L'ÉGARD D'UNE PROCÉDURE D'APPEL

Le présent document énumère certains détails de procédure liés à une procédure d'appel interjeté devant le Tribunal. Il renferme un résumé de certaines Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (les Règles); cependant, le libellé exact des Règles fait foi.

Présentation des mémoires — article 34

Dans les 60 jours suivant le dépôt de l'avis d'appel, l'appelant doit présenter au Tribunal l'original et neuf copies du mémoire de l'appelant. La date d'échéance pour le dépôt du mémoire sera fournie dans la lettre du Tribunal accusant réception de l'appel. L'original et neuf copies du mémoire doivent être envoyés à l'adresse suivante :

Le secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

De plus, une copie du mémoire doit être envoyée directement au conseiller juridique pour l'intimé à l'adresse suivante :

Ministère de la Justice
Section du contentieux des affaires civiles
Immeuble de la Banque du Canada
10e étage, tour Est
234, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8

Si vous résidez au Québec, ou si votre société est enregistrée au Québec, une copie du mémoire doit être envoyée directement au conseiller juridique pour l'intimé à l'adresse suivante :

Ministère de la Justice
Direction des affaires fiscales
Bureau régional du Québec (Ottawa)
Tour St-Andrew
284, rue Wellington, SAT-6064
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8

Le mémoire doit être daté et signé par l'appelant ou le représentant de l'appelant. Il doit également comprendre les renseignements suivants concernant l'appelant :

  • nom
  • adresse
  • numéro de téléphone
  • numéro de télécopieur
  • adresse courriel (le cas échéant)

Tous les paragraphes et toutes les pages du mémoire doivent être numérotés, ainsi que toutes les annexes. Le mémoire doit comprendre des copies de tout document à l'appui de l'affaire de l'appelant et doit faire état des décisions ou précédents juridiques (jurisprudence) qui appuient la position de l'appelant et en inclure des copies.

Le mémoire lui-même doit renfermer les renseignements suivants :

  • un exposé des motifs de l'appel et des faits importants s'y rapportant
  • une description détaillée des marchandises
  • un exposé des points en litige entre l'appelant et l'intimé
  • les dispositions législatives à l'appui de l'affaire de l'appelant
  • un bref exposé de l'argumentation qui sera présentée à l'audience
  • la nature de la décision attendue du Tribunal

Dans les 60 jours suivant la signification du mémoire de l'appelant, l'intimé, soit le ministre du Revenu national en vertu de la Loi sur la taxe d'accise ou le président de l'Agence des services frontaliers du Canada en vertu de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, les deux étant représentés par un conseiller juridique du ministère de la Justice, doit présenter au Tribunal une réponse au mémoire de l'appelant. Le conseiller juridique pour l'intimé fera parvenir directement à l'appelant une copie du mémoire de l'intimé.

De plus, le paragraphe 34(3) traite du dépôt de documents additionnels au moins 10 jours avant l'audience.

Présentation de renseignements confidentiels — article 15

Tous les renseignements réputés confidentiels doivent porter la mention appropriée et une version publique de ces renseignements doit être fournie au Tribunal. Le Tribunal reçoit couramment des demandes de copies des mémoires publics provenant de parties intéressées, telles que le grand public et des conseillers juridiques; par conséquent, il est important que les parties identifient correctement les renseignements publics et confidentiels et qu'elles les présentent séparément.

À cet égard, veuillez consulter la Ligne directrice sur la désignation, protection, utilisation et transmission des renseignements confidentiels du Tribunal.

Dépôt, signification et communication de renseignements confidentiels — article 17

Les renseignements confidentiels ne peuvent être signifiés qu'au Tribunal. Le Tribunal ne signifiera les renseignements confidentiels qu'aux conseillers juridiques qui ont déposé un acte de déclaration et d'engagement en matière de confidentialité.

Remise d'une audience — article 26

Si une partie demande la remise d'une audience prévue, elle doit faire la demande par écrit, avec motifs, au moins 10 jours avant l'audience. Le Tribunal demandera les commentaires des autres parties avant de considérer la demande.

Témoins experts — article 22

Si l'appelant désire recourir à un témoin expert lors de l'audience, c'est-à-dire à un témoin ayant fait des études particulières et/ou qui possède une expérience particulière, une copie d'un rapport signé et préparé par l'expert doit être remis au Tribunal. Le rapport doit indiquer le nom, l'adresse, les titres de compétence et le domaine d'expertise du témoin expert et comprendre un résumé détaillé de son témoignage. Quand les parties prévoient faire reconnaître un témoin à titre d'expert lors de l'enquête, elles doivent préciser clairement, au moment du dépôt du rapport d'expert, le domaine d'expertise en question. De plus, quand un rapport d'expert est déposé, il doit comporter une bibliographie qui contient tous les documents faisant autorité et toute la documentation de référence utilisés pour sa préparation. Ce rapport doit être paginé au complet, y compris les annexes. Le Tribunal doit recevoir le rapport au plus tard 20 jours avant l'audience. Une copie de ce rapport doit être signifiée à l'intimé et à toute autre partie simultanément.

L'intimé peut recourir à des témoins experts en réponse. L'intimé est tenu de présenter les mêmes renseignements, à l'appelant et au Tribunal, au moins 10 jours avant l'audience. De même, si l'intimé fait appel à des témoins experts, l'appelant en recevra signification et aura l'occasion de répliquer.

En agissant de la sorte, le Tribunal cherche à éviter d'interminables examens des titres et qualités des témoins experts.

Audience sur pièces — articles 25.1 et 36.1

Si l'appelant ne désire pas comparaître devant le Tribunal et préfère que celui-ci tienne une audience sur pièces, l'appelant doit en aviser le Tribunal par écrit. L'intimé aura l'occasion de répondre à la demande de l'appelant.

Si le Tribunal décide de tenir une audience sur pièces, l'appelant aura l'occasion de présenter un exposé écrit, l'intimé aura l'occasion d'y répondre et l'appelant pourra répondre à l'exposé de l'intimé avant que le Tribunal n'entende l'appel et rende sa décision.

Désistements — article 44

Si l'appelant désire se désister de l'appel, l'appelant doit faire parvenir au Tribunal un avis de désistement ou une lettre faisant état des intentions de l'appelant et signifier une copie de l'avis ou de la lettre aux autres parties à l'appel, habituellement uniquement le ministère de la Justice. Une copie de l'avis de désistement peut être imprimée à partir du site Web du Tribunal à l'adresse www.tcce-citt.gc.ca/forms/index_f.asp.

Audiences — article 23

L'appelant peut présenter une affaire devant le Tribunal en personne ou être représenté par un conseiller juridique ou un autre représentant. Les audiences du Tribunal sont publiques et sont menées par un jury composé de membres du Tribunal.

Même si les procédures du Tribunal sont un peu moins formelles que celles d'un tribunal civil, certaines formalités sont nécessaires pour assurer la tenue ordonnée des audiences. Les délibérations sont enregistrées textuellement et des copies des transcriptions peuvent être consultées au bureau du secrétaire ou obtenues de la société avec laquelle le Tribunal a signé un contrat pour la transcription.

À l'audience, l'appelant présente d'abord sa version des faits à l'appui de ses arguments, puis c'est au tour de l'intimé. La partie intervenante présente sa version des faits après celle de l'appelant ou de l'intimé selon la partie qu'elle appuie. Les éléments de preuve sont présentés oralement, au moyen de témoignages des parties ou des témoins. Dans tous les cas où des marchandises sont en cause, il faut remettre un échantillon; si cela n'est pas possible, une description détaillée, une photographie, une bande vidéo, un dépliant, etc., sont admis s'ils peuvent être homologués par un témoin. Lorsque l'appel vise un litige ne portant pas sur des marchandises (par exemple les procédures de vérification liées aux cas en matière de taxe d'accise), les documents à l'appui des arguments doivent être présentés comme éléments de preuve. Toutes les parties (y compris les parties intervenantes) ont le droit de contre-interroger les témoins et de contester la validité des éléments de preuve.

Lorsque toutes les parties ont versé au dossier les éléments de preuve pertinents qu'elles jugent essentielles à leur plaidoirie, elles présentent les arguments à l'appui de leur position respective.

Le calendrier des audiences du Tribunal, la liste des décisions en attente, les ordonnances, les motifs et les décisions du Tribunal sont affichés sur son site Web à l'adresse www.tcce-citt.gc.ca/appeals/index_f.asp.

Toute question concernant la procédure doit être adressée au bureau du greffe en composant le 613-998-9908.